C-24.2, r. 25.1 - Règlement sur le feu vert clignotant

Texte complet
1. Une autorité municipale autorise le pompier qui est membre du service de sécurité incendie qu’elle a établi à utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu’un véhicule d’urgence, lorsqu’il répond à un appel d’urgence provenant d’un service de sécurité incendie, si ce pompier lui en fait la demande et si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  l’autorité municipale a adopté une résolution qui prévoit l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers de ce service;
2°  il a complété la formation de l’École nationale des pompiers du Québec portant sur les règles d’utilisation d’un feu vert clignotant;
3°  il est titulaire d’un permis de conduire valide et son dossier de conduite, joint à la demande, démontre qu’il n’a fait l’objet, dans les 2 années qui la précède, d’aucune sanction en vertu de l’un ou l’autre des articles 180, 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
4°  son dossier d’emploi démontre qu’il respecte les protocoles et les directives du service de sécurité incendie dont il est membre;
5°  (paragraphe abrogé).
D. 85-2021, a. 1; D. 1696-2023, a. 1.
1. La Société de l’assurance automobile du Québec autorise un pompier qui lui en fait la demande à utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu’un véhicule d’urgence lorsqu’il répond à un appel d’urgence provenant d’un service de sécurité incendie, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  l’autorité municipale qui a établi le service de sécurité incendie dont il est membre a adopté une résolution qui prévoit l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers de ce service;
2°  il a complété la formation de l’École nationale des pompiers du Québec portant sur les règles d’utilisation d’un feu vert clignotant;
3°  il n’a fait l’objet, dans les 2 années précédant sa demande, d’aucune sanction en vertu de l’un ou l’autre des articles 180, 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
4°  il a obtenu, dans les 3 mois précédant sa demande, une recommandation écrite favorable de l’autorité municipale qui a établi le service de sécurité incendie dont il est membre, laquelle recommandation est accordée si l’évaluation de son dossier d’emploi démontre qu’il respecte les protocoles et les directives du service de sécurité incendie;
Non en vigueur
5°  il a acquitté les frais exigibles pour la délivrance du certificat d’autorisation d’utiliser un feu vert clignotant prévus par un règlement de la Société pris en vertu du paragraphe 8.2 du premier alinéa de l’article 624 du Code de la sécurité routière.
Pour l’application de la présente section:
1°  l’autorité municipale s’entend de l’autorité locale, de l’autorité régionale ou de la régie intermunicipale qui a établi un service de sécurité incendie au sens de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4);
2°  la recommandation écrite favorable s’entend de l’un des documents suivants:
a)  une copie certifiée conforme de la résolution de l’autorité municipale qui accorde une recommandation écrite favorable au pompier;
b)  une lettre signée par la personne à qui l’autorité municipale a délégué par résolution la responsabilité de faire une telle recommandation, accompagnée de la copie certifiée conforme de la résolution de l’autorité municipale qui délègue cette responsabilité.
D. 85-2021, a. 1.
En vig.: 2021-04-01
1. La Société de l’assurance automobile du Québec autorise un pompier qui lui en fait la demande à utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu’un véhicule d’urgence lorsqu’il répond à un appel d’urgence provenant d’un service de sécurité incendie, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  l’autorité municipale qui a établi le service de sécurité incendie dont il est membre a adopté une résolution qui prévoit l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers de ce service;
2°  il a complété la formation de l’École nationale des pompiers du Québec portant sur les règles d’utilisation d’un feu vert clignotant;
3°  il n’a fait l’objet, dans les 2 années précédant sa demande, d’aucune sanction en vertu de l’un ou l’autre des articles 180, 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
4°  il a obtenu, dans les 3 mois précédant sa demande, une recommandation écrite favorable de l’autorité municipale qui a établi le service de sécurité incendie dont il est membre, laquelle recommandation est accordée si l’évaluation de son dossier d’emploi démontre qu’il respecte les protocoles et les directives du service de sécurité incendie;
Non en vigueur
5°  il a acquitté les frais exigibles pour la délivrance du certificat d’autorisation d’utiliser un feu vert clignotant prévus par un règlement de la Société pris en vertu du paragraphe 8.2 du premier alinéa de l’article 624 du Code de la sécurité routière.
Pour l’application de la présente section:
1°  l’autorité municipale s’entend de l’autorité locale, de l’autorité régionale ou de la régie intermunicipale qui a établi un service de sécurité incendie au sens de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4);
2°  la recommandation écrite favorable s’entend de l’un des documents suivants:
a)  une copie certifiée conforme de la résolution de l’autorité municipale qui accorde une recommandation écrite favorable au pompier;
b)  une lettre signée par la personne à qui l’autorité municipale a délégué par résolution la responsabilité de faire une telle recommandation, accompagnée de la copie certifiée conforme de la résolution de l’autorité municipale qui délègue cette responsabilité.
D. 85-2021, a. 1.